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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 827

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE IV. _ Le désistement.

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Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier.

Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.