C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 830
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.
Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur ou de l'administrateur de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.
Amendment history
- (1)<L 2013-03-17/14, art. 162, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>