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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 878

CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section II_ La production de documents.

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Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique.

Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil.

Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre.

L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.