C.jud. Art. 1439
TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES. — CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de la transcription n'a pas été demandé avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale d'une requête en double exemplaire contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
Amendment history
- (1)<L 2018-07-11/07, art. 55, 108; En vigueur : 30-07-2018>