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C.jud. · Code judiciaire — Cinquième partie : saisies conservatoires et voies d'exécution (art. 1386-1675)

C.jud. Art. 1639

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES. — CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

In forceOfficial text

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Les ventes mentionnées à l'article 1326, qui emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers dans les conditions fixées par cette disposition, sont suivies d'un ordre.

L'ordre ouvert ensuite d'une vente de l'immeuble appartenant à un débiteur admis au règlement collectif de dettes, un failli, un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, une personne morale en liquidation qui a obtenu le bénéfice de la purge ou une succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire se limite, sous réserve d'autres modalités, au paiement des créanciers hypothécaires inscrits, des créanciers privilégiés spéciaux et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages. Les fonds revenant au créancier ayant fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil, sont versés sur un compte rubriqué en attendant une décision exécutoire ou un accord entre les parties. Après règlement desdits créanciers, l'officier ministériel instrumentant verse, au besoin, le solde du prix de vente et ses accessoires au mandataire de justice ou à l'héritier bénéficiaire. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

Amendment history
  • (1)<L 2017-08-11/14, art. 49, 102; En vigueur : 01-05-2018>
  • (2)<L 2023-12-19/05, art. 62, 134; En vigueur : 06-01-2024>