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C.jud. · Code judiciaire — Sixième partie : l'arbitrage (art. 1676-1723)

C.jud. Art. 1708

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> — Chapitre V. [1 Conduite de la procédure arbitrale]1

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Sans préjudice de l'article 1698, une partie peut avec l'accord du tribunal arbitral, demander au président du tribunal de première instance statuant comme en référé d'ordonner toute les mesures nécessaires en vue de l'obtention de preuves conformément à l'article 1680, § 4.

Amendment history
  • (1)<L 2013-06-24/03, art. 40, 004; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<L 2024-03-28/60, art. 114, 009; En vigueur : 08-04-2024>