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C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)

C.jud. Art. 1740

HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1

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Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure, et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré leur ordonner d'essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. L'article 1734, § 1er, alinéa 1er, s'applique par analogie.

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  • (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 230, 002; En vigueur : 01-01-2019>