L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 12
CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.
Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, (...), 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3; 014 ; En vigueur : 01-01-2008)
(Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.)
Amendment history
- <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>