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L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

L. circulation routière Art. 25

CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.)

Article repealedOfficial text

(abrogé) <L 09-07-1976, art. 6 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>

DROIT FUTUR

Art. 25. § 1. Les données du fichier central visé à l'article 24, § 2, ne sont accessibles et ne peuvent être utilisées que par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, ainsi que par les autorités judiciaires.

§ 2. (abrogé) § 3. Le (responsable du traitement) est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel. Les personnes qui ont reçu communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 4. Lorsqu'un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le (responsable du traitement). (Cette information doit mentionner :

1° l'identité et l'adresse du (responsable du traitement), de son représentant éventuel en Belgique et, le cas échéant, du gestionnaire du traitement; 2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;

3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies seront utilisées;

4° les données à caractère personnel qui concernent le conducteur;

5° l'adresse de la Commission de la protection de la vie privée visée au § 5;

6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits et les modalités d'application du permis de conduire à points.) § 5. (Pour l'application du présent chapitre, la Commission de la protection de la vie privée exerce les compétences qui lui sont attribuées par le chapitre VII de la loi du ... relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.) § 6. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 (euros) ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au § 1er.

Amendment history
  • <Rétabli par L 1990-07-18/37, art. 6, 002; En vigueur : indéterminée >
  • <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>
  • <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>
  • <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>
  • <L 1998-12-11/54, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2001>
  • <L 1992-12-08/32, art. 50.1, 004; En vigueur : 01-09-1993>
  • <L 1992-12-08/32, art. 50.2, 004; En vigueur : 01-09-1993>
  • <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>