L. circulation routière · Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L. circulation routière Art. 31
CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
(Est puni (...) d'une amende de 10 à 500 (euros), (...), quiconque, en dehors des cas prévus aux (articles 30, 34, §2, 2°, 37bis, § 1er, 4°, et 48), conduit un (véhicule à moteur) sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés). <L 29-02-1984, art. 3> En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro). Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
Amendment history
- <L 1990-07-18/37, art. 10,1°, 002; En vigueur : 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
- <L 1990-07-18/37, art. 10,2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
- <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2004>
- <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2004>
- (1)<L 2011-12-02/32, art. 6, 027; En vigueur : 01-02-2012>
- (2)<L 2014-03-09/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2014>