L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État
L. coord. Conseil d'État Art. 108
CHAPITRE VII. Des rémunérations, des mises à la retraite et des pensions
Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.