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L. coord. Conseil d'État · Lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État

L. coord. Conseil d'État Art. 123

TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis.

In forceOfficial text

§ 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 76, soit augmenté de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés.

Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de membres de l'auditorat visés à l'article 69, 2°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum.

§ 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis.

§ 3. Ceux à qui une fonction de membre de l'auditorat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine.

Amendment history
  • (1)<L 2014-01-20/13, art. 35, 026; En vigueur : 03-02-2014>