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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 18

In forceOfficial text

INTERVALLE ENTRE LES VEHICULES.

18.1. Sur les ponts, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont (la masse maximale autorisée) dépasse 7,5 tonnes, doivent maintenir entre eux un intervalle de 15 mètres au moins. 18.2. En dehors des agglomérations les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont (la masse maximale autorisée) dépasse 7,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins .... 18.3. En dehors des agglomérations les conducteurs de véhicules automobiles circulant en convoi en vue d'un trajet à faire de conserve doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins.

18.4. La disposition prévue au 18.3. n'est pas applicable aux véhicules militaires circulant en convoi :

- entre la tombée et le lever du jour;

- par temps de brouillard intense.

Ces convois sont signalés de la façon suivante :

- le premier véhicule porte un fanion bleu ou, de nuit, à l'avant un feu bleu;

- le dernier véhicule porte un fanion vert ou, de nuit, à l'avant un feu vert.

Les fanions sont fixés sur le côté gauche des véhicules.

En outre, les véhicules militaires circulant en convoi utilisent, tant de jour que de nuit, leurs feux de croisement ou leurs feux de route pour autant que l'emploi de ces derniers soit autorisé.

Amendment history
  • <AR 1991-09-18/32, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • <AR 1991-09-18/32, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-1992>
  • (1)<AR 2016-07-21/34, art. 13, 069; En vigueur : 01-10-2016>
  • (2)<AR 2018-03-18/13, art. 1, 074; En vigueur : 01-05-2018>