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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 34

In forceOfficial text

EMPLOI DES MIROIRS RETROVISEURS.

Le conducteur doit régler les miroirs rétroviseurs de telle manière qu'il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche.