Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 55

In forceOfficial text

ANIMAUX.

55.1. Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de monture, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.

55.2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accident.

55.3. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.

55.4. (Les cavaliers qui empruntent la chaussée peuvent circuler à deux de front.) <AR 25-03-1987, art. 12>