L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail Art. 124
TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE
L'écrit visé à l'article 123 doit mentionner :
1° l'identité, la date de naissance, le domicile et, éventuellement, la résidence des parties;
2° la date du début et de la fin de l'exécution du contrat;
3° le lieu de l'exécution du contrat;
(4° une description concise de la fonction ou des fonctions à exercer.) (5°) la durée journalière et hebdomadaire du travail;
(6°) l'applicabilité de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
(7°) la rémunération convenue et, au cas où celle-ci ne pourrait être fixée d'avance, le mode et la base de calcul de la rémunération;
(8°) l'époque du paiement de la rémunération;
(9°) ...
(10°) le lieu où sera logé l'étudiant, si l'employeur s'est engagé à le loger;
(11°) la commission paritaire compétente.
(12° le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail ;
13° l'endroit où l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins et la façon dont on peut l'atteindre, en application du Règlement général pour la protection du travail ;
14° l'endroit ou se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement ;
15° le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise ;
16° le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des représentants des travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ;
17° le cas échéant, les noms et les possibilités de contact des membres de la délégation syndicale ;
18° l'adresse et le numéro de téléphone du service médical de l'entreprise ou interentreprises ;
19° l'adresse et le numéro de téléphone de l'inspection des lois sociales du district dans lequel l'étudiant est occupe;
20° la durée et les modalités de la période d'essai.
Quand les mentions prévues aux 12° à 19° figurent au règlement de travail, il suffit, dans l'écrit visé à l'article 123, de s'y référer expressément.)
Amendment history
- <L 1995-03-21/32, art. 1, 034; En vigueur : 01-05-1995>
- <L 1995-03-21/32, art. 1, 034; En vigueur : 01-05-1995>
- (1)<L 2013-12-26/08, art. 21, 080; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2013-12-26/08, art. 59, 080; En vigueur : 01-01-2014>
- (3)<L 2022-10-07/09, art. 10, 105; En vigueur : 10-11-2022>