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L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

L. contrats de travail Art. 43

CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.

In forceOfficial text

(alinéa 1 abrogé) Le travailleur mineur (...) est capable de conclure (et de résilier) un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Amendment history
  • <L 1995-03-21/32, art. 12, 034; En vigueur : 01-05-1995>
  • <L 1981-03-30/06, art. 1er, 002>
  • <L 1995-03-21/32, art. 12, 034; En vigueur : 01-05-1995>