L. étrangers Art. 45
TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS. — CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge).
§ 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
§ 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de sa famille.
L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions.
Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues.
Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas avoir un caractère systématique.
§ 3. Seules les maladies énumérées dans l'annexe de la présente loi peuvent justifier les mesures visées aux articles 43 et 44bis.
La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne permet pas au ministre ou à son délégué de mettre fin au séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille conformément à l'article 44bis.
Dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume et si des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées à l'alinéa 1er. Cet examen médical ne peut pas avoir un caractère systématique.
§ 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille d'entrer sur le territoire du Royaume ne constitue pas un motif suffisant pour mettre fin à son séjour.
Amendment history
- (1)<L 2017-02-24/21, art. 35, 094; En vigueur : 29-04-2017>