L. étrangers Art. 9
Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
(Alinéa 3 abrogé)
Amendment history
- <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>
- <L 2006-09-15/72, art. 3, 041; En vigueur : 01-06-2007>
Refers to
Cited by
- L. étrangers Art. 1/1
- L. étrangers Art. 10
- L. étrangers Art. 10ter
- L. étrangers Art. 39/53-4
- L. étrangers Art. 39/53-6
- L. étrangers Art. 57/2
- L. étrangers Art. 57/3
- L. étrangers Art. 57/4
- L. étrangers Art. 57/5
- L. étrangers Art. 57/7
- L. étrangers Art. 57/8
- L. étrangers Art. 57/29
- L. étrangers Art. 61/7
- L. étrangers Art. 61/14
- L. étrangers Art. 61/17
- L. étrangers Art. 61/27-4
- L. étrangers Art. 61/29-8
- L. étrangers Art. 94/1