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L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

L. détention préventive Art. 18

CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.

In forceOfficial text

§ 1. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans un délai de quarante-huit heures. Celui-ci commence à courir soit au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°, soit, au moment déterminé par l'article 3, alinéa 2, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé détenu sur le fondement d'un mandat d'amener.

La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur d'un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique.

Elle consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d'une copie intégrale de l'acte. Le mandat d'arrêt est exhibé à l'inculpé lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en est délivré copie.

A défaut de signification régulière dans le délai légal, l'inculpé est mis en liberté.

§ 2. Au moment de la signification du mandat d'arrêt, une copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et une copie des autres pièces visées à l'article 16, § 7, sont remises à l'inculpé.

Amendment history
  • (1)<L 2011-08-13/13, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2012>
  • (2)<L 2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>
  • (3)<L 2017-10-31/06, art. 15, 030; En vigueur : 29-11-2017>