L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
L. détention préventive Art. 20
CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
(§ 1er.) Sans préjudice des dispositions des articles articles 2bis et 16, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat immédiatement après sa première audition par le juge d'instruction. (§ 2.) Lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, le juge peut prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat. Il rend, à cette fin, une ordonnance motivée, qui est transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne peut s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne peut être renouvelée. (§ 3. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés et, par dérogation au § 2 :
1° d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l'ordonnance;
2° d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l'ordonnance;
3° d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l'ordonnance.
§ 3bis. Si le mandat d'arrêt est exécuté par une détention sous surveillance électronique, le juge d'instruction peut :
1° interdire à l'inculpé la visite des personnes citées individuellement dans le mandat d'arrêt;
2° interdire toute correspondance avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d'arrêt;
3° interdire toute communication téléphonique ou électronique avec les personnes ou instances citées individuellement dans le mandat d'arrêt.
§ 4. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.
La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l'article 127, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
§ 5. La décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.
La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'article 57 de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus. (Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er que dans la mesure où celles-ci ont été inculpées.) L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 01-09-2011>
§ 6. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction en vertu des § 3 et § 3bis . Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive. La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 .... La décision prononcée en appel n'est susceptible d'aucun pourvoi en cassation immédiat.) L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007>
§ 7. Les §§ 2 et 3 ne sont pas d'application au mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 20, § 5, alinéa 3, fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/01, art. 31, 2°)
Amendment history
- <L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007>
- <L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007>
- <L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007; modifié par L 2005-12-23/31, art. 34>
- <L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007; modifié par L 2005-12-23/31, art. 34>
- (1)<L 2011-08-13/13, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2012>
- (2)<L 2012-12-27/29, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2014>
- (3)<L 2016-02-05/11, art. 127, 025; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 127)
- (4)<L 2017-10-31/06, art. 16, 030; En vigueur : 29-11-2017>
- CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.). <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 7; En vigueur : 30-04-2000>
Refers to
- C.i.cr. Art. 127
- L. détention préventive Art. 013
- L. détention préventive Art. 16
- L. détention préventive Art. 179
- L. détention préventive Art. 21
- L. détention préventive Art. 22
- L. détention préventive Art. 23
- L. détention préventive Art. 24
- L. détention préventive Art. 2bis
- L. détention préventive Art. 30
- L. détention préventive Art. 31
- L. détention préventive Art. 59