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L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

L. détention préventive Art. 36

CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

In forceOfficial text

§ 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.

La décision de prolongation des conditions est prise avant l'expiration du temps déterminé par le juge d'instruction conformément à l'article 35, § 1er. A défaut, les conditions sont caduques. Ces conditions peuvent être prolongées pour le délai qu'il détermine et pour un maximum de trois mois. Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.

L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.

S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.

§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle décide, par une ordonnance distincte et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, alinéas 1er et 2, de maintenir ou non les conditions imposées jusqu'à ce qu'une décision sur le fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée est prise ou qu'une une décision d'une date antérieure mettant fin aux poursuites intervient. Elle peut, d'office, à la demande du procureur du Roi ou à la demande de l'inculpé modifier, retirer ou dispenser de l'observation de tout ou partie des conditions. Elle ne peut en imposer de nouvelles. § 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut modifier, retirer ou dispenser de l'observation de tout ou partie des conditions. Elle ne peut en imposer de nouvelles.

§ 4. Les décisions et ordonnances visées aux paragraphes 1 à 3 prennent effet à la date de la décision ou de l'ordonnance.

Amendment history
  • <L 2005-05-31/32, art. 14, 014 ; En vigueur : 26-06-2005>
  • <L 1994-07-11/33, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-1995>
  • (1)<L 2024-01-18/06, art. 56, 037; En vigueur : 05-02-2024>