L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 35
Section 5. - Contrôle d'identité
Les membres du cadre opérationnel ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes privées de liberté.
Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions ou aux prises de vues de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas.
Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches.
Amendment history
- (1)<L 2016-04-21/06, art. 11, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
- (2)<L 2017-10-31/06, art. 21, 037; En vigueur : 29-11-2017>
- (3)<L 2017-11-12/07, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2018>
- Section 7. - Calcul des délais
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- (1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 19, 038; En vigueur : 25-05-2018>