L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 40
Section 5. - Contrôle d'identité
§ 1er. Les plaintes et dénonciations faites aux membres du cadre opérationnel, de même que les renseignements qu'ils ont obtenus et les constatations qu'ils ont faites au sujet d'infractions, ainsi que les constations faites par les membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, lorsqu'ils sont habilités à dresser des procès-verbaux, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
Les procès-verbaux sont établis sous forme matérialisée ou dématérialisée.
§ 2. Le procès-verbal dématérialisé est signé par le verbalisant à l'aide d'une signature électronique qualifiée.
§ 3. Par dérogation au § 2, un cachet électronique avancé est utilisé comme signature électronique:
1° lorsque le verbalisant n'est légalement pas tenu de s'identifier nominativement dans le procès-verbal;
2° pour les procès-verbaux relatifs aux constatations effectuées dans le cadre des articles 62 et 65, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
3° pour certaines catégories de procès-verbaux relatifs à des infractions déterminées qui, en fonction de la nature des faits et des circonstances de l'affaire, ne font pas ou pas encore l'objet de poursuites de la part du ministère public.
Le Collège des procureurs généraux détermine ces catégories dans une directive.
Les procès-verbaux signés à l'aide d'un cachet électronique avancé sont assimilés aux procès-verbaux signés à l'aide d'une signature manuscrite.
Le Roi fixe les mesures de sécurité et les normes techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques policiers qui produisent le cachet électronique avancé, ainsi que les mentions qui figurent dans le cachet électronique avancé et dans la signature électronique qualifiée.
§ 4. Un système permettant de gérer les accès aux systèmes de traitement des procès-verbaux est mis en place pour garantir que seules les personnes autorisées disposent, après authentification, d'un accès ou d'un droit d'écriture dans ces systèmes.
Les systèmes de traitement des procès-verbaux font l'objet de mesures de sécurité visant à assurer notamment la confidentialité, la disponibilité, la traçabilité et l'intégrité de ces systèmes et des données des procès-verbaux.
La transmission électronique ou manuelle des procès-verbaux doit être sécurisée selon les règles de l'art.
§ 5. La transmission électronique des procès-verbaux dématérialisés à l'autorité judiciaire compétente est privilégiée.
Le ministre de la Justice et le Collège des procureurs généraux précisent par directive commune les modalités de cette transmission électronique et la date à laquelle la transmission électronique des procès-verbaux signés électroniquement prend cours.
§ 6. Les copies digitales et les extraits digitaux des procès-verbaux sont signés à l'aide d'un cachet électronique avancé.
§ 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article.
Amendment history
- (1)<L 2018-05-25/02, art. 60, 039; En vigueur : 09-06-2018>
- (2)<L 2020-07-31/03, art. 92, 042; En vigueur : 17-08-2020>
- (3)<L 2022-12-08/09, art. 69, 046; En vigueur : 02-01-2023>
- Section 10. - Identification et légitimation
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- (1)<Inséré par L 2018-03-21/21, art. 22, 038; En vigueur : 25-05-2018>
Refers to
- L. fonction de police Art. 62
- L. fonction de police Art. 65