L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 9
Section 5. - (Mesures de concertation et de coordination).
Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions.
Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur (judiciaire) ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la concertation visée à l'alinéa 2 a lieu au sein de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et au sein de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous la direction respectivement du procureur du Roi de Bruxelles et du procureur du Roi de Hal-Vilvorde.
Amendment history
- <L 1998-12-07/31, art. 162, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2006-06-20/34, art. 5, 014; En vigueur : 01-03-2007>
- (1)<L 2012-07-19/35, art. 2, 023; En vigueur : 31-03-2014. Voir également l'art. 61, alinéa 2, de L 2012-07-19/36>