Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 111
Section III. - Des compétences.
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Amendment history
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>