Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 144
Section II. - De la Cour constitutionnelle.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Toutefois, la loi peut, selon les modalités qu'elle détermine, habiliter le Conseil d'Etat ou les juridictions administratives fédérales à statuer sur les effets civils de leurs décisions.
Amendment history
- (1)<L 2014-01-06/43, art. 1, 068; En vigueur : 31-01-2014>