Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 153
Section II. - De la Cour constitutionnelle.
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Section II. - De la Cour constitutionnelle.
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.