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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 50

TITRE III. - DES POUVOIRS.

In forceOfficial text

Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.