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L. bien-être · Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

L. bien-être Art. 14

CHAPITRE V- Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles. — Section 1. - Dispositions introductives.

In forceOfficial text

Sont concernés par les obligations relatives aux activités sur des chantiers temporaires ou mobiles :

1° le maître d'ouvrage;

2° le maître d'oeuvre chargé de la conception et les personnes auxquelles il a confié certaines missions en sous-traitance;

3° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution;

4° le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution et les personnes auxquelles il a confié certaines missions en sous-traitance;

5° l'entrepreneur;

6° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;

7° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;

8° le travailleur.

Lorsque les missions du maître d'oeuvre chargé de la conception ou du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution sont totalement ou partiellement exercées par un architecte visé par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ce dernier est tenu de respecter les obligations imposées à ces maîtres d'oeuvre en vertu de la présente loi et de ses