L. bien-être Art. 38
Sous-section 3. - <inséré par L 2002-06-11/31, art. 5; En vigueur : 01-07-2002> La protection (des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail) contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
§ 1er. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles un employeur ou un groupe d'employeurs peut être autorisé à établir un Service commun de Prévention et de Protection au travail.
§ 2. Le Roi peut habiliter un employeur ou un groupe d'employeurs à instituer un Service commun. Le cas échéant, il en détermine la compétence, la composition et le mode de fonctionnement.
Amendment history
- <L 1998-02-13/32, art. 52, 002; En vigueur : 01-03-1998>