L. bien-être Art. 61
Section 2. - Constitution.
Le mandat du délégué du personnel prend fin :
1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du Comité a eu lieu;
2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;
3° en cas de démission;
4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 79, à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
6° lorsque l'intéresse cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation ou le mandataire de celle-ci qui a présenté la candidature communique le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur.
7° dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;
8° en cas de décès.
Toutefois, la disposition prévue à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.
Amendment history
- (1)<L 2019-04-04/35, art. 32, 039; En vigueur : 30-04-2019>