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Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR · 29 OCTOBRE 1998. - Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DRW 2012-02-09/05, art. 1; En vigueur : 20-04-2012, voir ARW 2012-03-23/07, art. 12) (Intitulé modifié par DRW 2019-05-02/52, art. 1, 046; En vigueur : 01-09-2019)

Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 179

CHAPITRE IV. - Du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie. — Section 1. - Généralités.

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, la société coopérative " Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ", ci-après dénommée le Fonds, poursuit les missions d'utilité publique suivantes :

1° [fournir aux familles nombreuses de catégorie 1, 2 ou 3 les moyens de construire, d'acheter, de réhabiliter, de restructurer, d'adapter, de conserver, d'améliorer ou de préserver la propriété d'un premier logement en Région wallonne destiné à l'occupation personnelle, par l'octroi de crédits hypothécaires sociaux ou de prêts économiseurs d'énergie;] <DRW 2003-05-15/82, art. 110, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

2° fournir principalement aux familles nombreuses de catégorie 1 ou 2 les moyens de prendre un logement en location;

3° [proposer au Gouvernement l'agrément des organismes à finalité sociale visés au chapitre VI du présent titre, les conseiller, les contrôler, assurer leur coordination et leur financement;] <DRW 2003-05-15/82, art. 110, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

° promouvoir l'expérimentation et la réflexion dans ces domaines et proposer au Gouvernement des politiques nouvelles.] <DRW 2003-05-15/82, art. 110, 010 ; En vigueur : 01-07-2003>

5° mettre en oeuvre toute autre mission déterminée par le Gouvernement en raison d'un évènement exceptionnel imprévisible;

5° mettre en oeuvre toute autre mission déterminée par le Gouvernement en raison d'un évènement exceptionnel imprévisible.

Le budget du Fonds est établi et approuvé par l'organe de gestion. Le budget ou, à défaut, un projet de budget, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, § 1er, 2°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Le Gouvernement communique le budget définitif du Fonds pour information au Parlement wallon dans les deux mois de son approbation.

Amendment history
  • (1)<DRW 2012-02-09/05, art. 83, 027; En vigueur : 01-07-2012>
  • (2)<DRW 2015-12-17/10, art. 98, 036; En vigueur : 01-01-2017>
  • (3)<DRW 2017-06-01/10, art. 67, 041; En vigueur : 28-07-2017>
  • (4)<DRW 2022-07-20/60, art. 58, 055; En vigueur : 01-01-2022>
  • (5)<DRW 2022-12-21/67, art. 114, 056; En vigueur : 01-01-2023>
  • (6)<DRW 2023-09-28/16, art. 34, 060; En vigueur : 01-10-2023>