Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 78bis
Chapitre VI du Titre II ainsi que ceux visés au Chapitre VI du Titre III, l'affectation prend fin en même temps que la — CHAPITRE IVbis. - Des aides au partenariat. <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-
<inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 60; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. Afin de mettre en oeuvre le droit au logement, un pouvoir local, une régie autonome, une société de logement de service public, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, la Société wallonne du Logement ou un organisme à finalité sociale agréé peuvent agir en partenariat, avec une autre personne morale, et obtenir une aide de la Région sous forme de subvention.
§ 2. Pour bénéficier de l'aide de la Région, une convention de partenariat est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les éléments qui doivent être contenus dans la convention de partenariat.
[La demande d'aide au partenariat est adressée à l'administration, ou à la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public. L'aide est accordée par l'administration, ou par la Société wallonne du Logement s'il s'agit d'une société de logement de service public.] <DRW 2006-03-30/46, art. 1, 015; En vigueur : 02-05-2006>
§ 3. S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au partenariat.
Ces conditions concernent :
1° le type et le nombre maximum de logements;
2° le prix de revient maximum des logements;
3° le délai maximum dans lequel les logements doivent être réalisés;
4° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
5° les conditions d'admission des candidats locataires ou occupants;
6° les conditions de vente, de location ou d'occupation des logements.
§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la subvention, en tenant compte du type et du nombre de logements créés, de leur localisation, de l'importance des travaux réalisés et des aides régionales accordées en application du chapitre III.
§ 5. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de nonrespect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
§ 6. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.
Amendment history
- (1)<DRW 2017-06-01/10, art. 24, 041; En vigueur : 28-07-2017>
Refers to
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 015
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 1
- Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 60