Code wallon de l'habitation durable (Intitulé modifié par DR Art. 7ter
CHAPITRE I. - [1 Des critères applicables [2 à l'habitation]2.]1 — Section 2. - [1 Du respect des critères.]1
(Ancien article 7bis) <inséré par DRW 2003-05-15/82, art. 16; En vigueur : 01-07-2003> Tout titulaire de droits réels sur l'habitation concernée et, lorsque celle-ci est donnée en location, le bailleur et l'occupant éventuel peuvent adresser un recours auprès du Gouvernement, par pli recommandé à la poste, contre les mesures décidées par le bourgmestre en application de l'article 7, alinéas 1er à 3, qui leur paraissent insuffisantes ou inadéquates. Le recours est introduit dans un délai de quinze jours prenant cours le jour où le demandeur a eu connaissance des décisions du bourgmestre. Le recours est, sauf cas d'urgence impérieuse, suspensif.
Si dans un délai de quarante-cinq jours [...] prenant cours le jour de la réception du recours, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé. <DRW 2005-07-20/55, art. 12, § 1, 012; En vigueur : 25-08-2005>
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Amendment history
- (1)<DRW 2017-06-01/10, art. 4, 041; En vigueur : 28-07-2017>
- (2)<DRW 2019-05-02/52, art. 14, 046; En vigueur : 01-09-2019>