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L. droits du patient · Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

L. droits du patient Art. 16

CHAPITRE IV. - Représentation du patient.

In forceOfficial text

§ 1er. Une Commission fédérale " Droits du patient " est créée au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 2. Elle aura pour mission :

1° de collecter et traiter des données nationales et internationales concernant des matières relatives aux droits du patient;

2° de formuler des avis, sur demande ou d'initiative, à l'intention du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, concernant les droits et devoirs des patients et des praticiens professionnels;

3° à la fin de son mandat, d'effectuer une évaluation de la présente loi et de son application et de formuler des recommandations en la matière;

4° d'évaluer le fonctionnement des fonctions de médiation et de formuler les recommandations à cet égard;

5° ....

§ 3. ...

§ 4. Le Roi précise les règles concernant la composition et le fonctionnement de la Commission fédérale " Droits du patient ". Sur le plan de la composition, une représentation équilibrée sera garantie entre les représentants des patients, des praticiens professionnels, des hôpitaux et des organismes assureurs tels que visés à l'article 2, i, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Des fonctionnaires des départements ministériels ou des services publics concernés peuvent également être prévus en tant que membres à voix consultative.

§ 5. Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire général désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Amendment history
  • (1)<L 2014-04-10/23, art. 176, 005; En vigueur : 10-05-2014>
  • (2)<L 2024-02-06/05, art. 25, 009; En vigueur : 04-03-2024>