Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 280
TITRE XV. - Du statut pécuniaire. — CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
(antérieurement LI.TXV.CVI.8.) L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de cessation des fonctions, l'allocation de fin d'année est payée en même temps que le pécule de vacances, dans le délai fixé à l'article 272, paragraphe 2.
Amendment history
- (1)<ARW 2023-10-12/24, art. 12, 085; En vigueur : 01-01-2024>
- Art. 281. (antérieurement LI.TXV.CVI.9.) La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et
- de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend
- plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.
- Art. 282. (antérieurement LI.TXV.CVI.10.) Les cas pour lesquels l'interprétation des articles 275, § 2, 276 et 277 présente des difficultés sont réglés par le
- Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Ministre compétent.
Refers to
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 272