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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 294

TITRE XVII. - Du personnel scientifique. — CHAPITRE Ier.<[1 - Dispositions générales]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Il est institué pour chacun des services et organismes un jury scientifique composé, pour le recrutement d'agents scientifiques, comme suit :

1° en qualité de président : de l'administrateur délégué du SELOR ou de son représentant;

2° en qualité de membres :

a) de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant, ou de leur délégué de rang A4 au moins;

b) d'un représentant du rang A4 au moins du service ou de l'organisme;

c) de trois enseignants comme membres effectifs et de trois enseignants comme membres suppléants, compétents dans les disciplines scientifiques dont traite le service ou l'organisme et issus d'institutions francophones d'enseignement universitaire disposant de troisièmes cycles dans les disciplines concernées, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire;

d) d'un représentant de la Direction fonctionnelle et d'appui du Secrétariat général ou de la Direction générale concernée du Service public de Wallonie ou, pour l'organisme, d'un représentant des ressources humaines de celui-ci; ce représentant est désigné comme rapporteur et n'a pas de voix délibérative.

Les enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables une fois.

Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 euros par demi-journée de séance leur est alloué. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexé conformément à l'article 247.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.

Le jury scientifique composé conformément au présent paragraphe émet les avis et propositions requis en matière de conditions d'accès à l'emploi et de classement des candidats au recrutement.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, lorsque le jury scientifique doit se prononcer sur le stage ou la promotion d'un agent scientifique, il est composé comme suit :

1° en qualité de président : de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou du fonctionnaire dirigeant de l'organisme, ou de leur délégué de rang A4 au moins;

2° en qualité de membres : des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), c) et d).

Amendment history
  • (1)<ARW 2017-06-15/13, art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>