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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 397

LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE V. - [1 Congé de maternité transféré et congé de naissance]1.

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Sans préjudice de l'article 396, l'agent obtient, à sa demande, un congé de naissance d'une durée de quinze jours à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Ce congé est pris dans les quatre mois de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de maternité transféré.

La durée du congé visé ci-avant est de vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.

A défaut d'un agent visé à l'alinéa 1er, le même droit revient à l'agent qui, au moment de la naissance :

1° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne sont pas unis par un lien de parenté entraînant un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut pas dispenser ;

2° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne sont pas unis par un lien de parenté entraînant un empêchement à mariage dont le tribunal de la famille ne peut pas dispenser. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.

La condition visée à l'alinéa 3, 1° et 2°, relative à la résidence principale de l'enfant n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né.

Un seul agent a droit au congé visé à l'alinéa 3, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les agents qui ouvrent le droit au congé en vertu de l'alinéa 3, 1° et 2°, ont successivement priorité les uns sur les autres.

Le congé de naissance n'est pas octroyé en cas de fausse couche se produisant avant le cent quatre-vingt-unième jour de gestation.

Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.

Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.

Amendment history
  • (1)<ARW 2022-12-01/05, art. 8, 082; En vigueur : 01-01-2023>