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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 447

LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.

§ 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes.

§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

1° métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

2° carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions suivantes :

1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans;

2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.

§ 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article 446.

Amendment history
  • (1)<ARW 2014-05-15/32, art. 1, 048; En vigueur : 01-01-2014>
  • Art. 448.[1 Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des
  • prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une
  • personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
  • Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des
  • personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
  • L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle
  • et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en
  • nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
  • L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.]1
  • (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>