Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 463
CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel. — Section III. [1 - La semaine de quatre jours]1
Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, .... Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.
Amendment history
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2010-09-02/02, art. 4, 027; En vigueur : 24-09-2010>
- Art. 464.[1 Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants :
- 1° un congé de maternité;
- 2° [3 un congé d'adoption ou un congé d'accueil, tous deux visés aux articles 398 et 399]3;
- 3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
- 4° un congé parental visé à l'article 400bis ;
- 5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
- 6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;
- 7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
- 8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;]1
- [2 9° un congé pour prestations réduites pour raisons médicales visé aux articles 414 à 418.]2
- [3 10° un congé pour aidants proches reconnus visé à l'article 449bis.]3
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2014-06-26/04, art. 3, 049; En vigueur : 01-01-2014>
- (3)<ARW 2022-04-06/05, art. 12, 081; En vigueur : 01-06-2022>