Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 556
CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail. — Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
(Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de ... par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'indemnité kilométrique correspond au montant prévu pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale, tel qu'indexé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, avec un minimum de 0,2612 euros par kilomètre parcouru.
L'article 514 n'est pas applicable au montant de l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
Amendment history
- (1)<ARW 2023-02-02/01, art. 3, 083; En vigueur : 01-07-2022>
Refers to
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 514