Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 63
TITRE III. - Du recrutement et de la carrière. — CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
(antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent (depuis au moins deux mois ou ) pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. <ARW 2007-02- 15/58, art. 12, 014; En vigueur : 12-04-2007> Art. 64.La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois ... de directeur, d'encadrement et de recrutement.
Amendment history
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2026-07-16/26, art. 62, 097; En vigueur : 20-08-2026>
- Art. 65.[1 Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut :
- 1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;
- 2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.
- [3 A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent du Service public de Wallonie qui ne satisfait pas à la condition fixée à l'alinéa
- 1er, 2°, ou, à défaut, un agent qui satisfait à cette condition mais ne remplit pas la condition d'ancienneté requise pour accéder à l'emploi.]3 [2 En ce qui
- concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant
- décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne
- peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]2
- Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions]1
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 27, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2010-07-15/09, art. 12, 026; En vigueur : 16-08-2010>
- (3)<ARW 2016-04-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-01-2015>
- Art. 66. <ARW 2006-08-31/31, art. 1, 011; En vigueur : 21-07-2006> Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas :
- 1° à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi;
- 2° à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi déclaré vacant et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la
- déclaration de vacance de l'emploi, renouvelable une fois pour la même durée.
Refers to
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 014
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 12
- Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 64