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CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)

CODIP Art. 108

CHAPITRE IX. - Obligations. — Section 2. - Droit applicable.

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La question de savoir si un intermédiaire peut représenter envers les tiers la personne pour le compte de laquelle il prétend agir est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'intermédiaire agit. Il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle.