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CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)

CODIP Art. 124

CHAPITRE XII. - Trust.

In forceOfficial text

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§ 1er. Le trust est régi par le droit choisi par le fondateur. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l'acte constitutif du trust ou de l'acte en apportant la preuve, ou des circonstances de la cause. Par ce choix, le fondateur peut désigner le droit applicable à la totalité ou à une partie seulement du trust.

Lorsque tous les éléments significatifs du trust, à l'exception du choix du droit applicable, sont localisés dans un Etat dont le droit ne connaît pas l'institution du trust, ce choix est sans effet.

§ 2. Lorsque le droit applicable au trust n'a pas été choisi conformément au § 1er ou lorsque le droit choisi ne valide pas le trust, le trust est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le trustee a sa résidence habituelle au moment de sa constitution.

§ 3. L'application du droit qui régit le trust ne peut avoir pour effet de priver un héritier d'un droit à la réserve que lui assure le droit applicable en vertu de l'article 78.

Domaine du droit applicable au trust.