CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP Art. 28
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. — Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.
§ 1er. Un acte authentique étranger fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère qui l'a établi, s'il satisfait à la fois :
1° aux conditions de la présente loi régissant la forme des actes; et
2° aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.
Les constatations faites par l'autorité étrangère sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l'ordre public.
§ 2. La preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit.
Effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.