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CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)

CODIP Art. 28

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. — Section 6. - Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.

In forceOfficial text

FRNL

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§ 1er. Un acte authentique étranger fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère qui l'a établi, s'il satisfait à la fois :

1° aux conditions de la présente loi régissant la forme des actes; et

2° aux conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.

Les constatations faites par l'autorité étrangère sont écartées dans la mesure où elles produiraient un effet manifestement incompatible avec l'ordre public.

§ 2. La preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit.

Effet de fait des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers.