CODIP · Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004)
CODIP Art. 72
CHAPITRE V. - [1 Filiation et filiation adoptive]1 — Section 2. - Filiation adoptive.
Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant qu'il n'a pas été établi d'acte d'adoption, d'acte de révocation d'adoption, d'acte de révision d'adoption, ou d'acte d'annulation conformément à l'article 367-2 de ce Code.
Amendment history
- (1)<L 2023-09-13/08, art. 74, 019; En vigueur : 01-01-2024>
Refers to
- CODIP Art. 2
- CODIP Art. 367
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 3
- anc. C.civ. Art. 365
- anc. C.civ. Art. 366