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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D100

PARTIE VII. [1 - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des — Titre IV. - [1 Exclusions]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

La présente partie ne s'applique ni aux risques nucléaires ni aux dommages environnementaux nucléaires ou à la menace imminente de tels dommages, qui peuvent résulter d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :

1° de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;

2° de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

3° de la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° du protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;

5° de la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

Amendment history
  • (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>