Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D125
PARTIE VII. [1 - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des — Titre VIII. - [1 Coûts liés à la prévention et à la réparation.]1
Le cas échéant, l'autorité compétente poursuit devant la juridiction compétente le respect des obligations instaurées par ou en vertu de la présente partie à charge de l'exploitant.
Le juge condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à l'exécution des obligations visées au titre VI.
Le cas échéant, il condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à constituer la caution ou la garantie décrite à l'article D.123 de la présente partie.
Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.
Amendment history
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>