Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D132
PARTIE VII. [1 - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des — Titre IX. - [1 Demandes d'action.]1
La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.
Si une demande d'action est formulée de manière trop vague ou trop générale, l'autorité compétente invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article D.134, § 1er, alinéa 2, 1°, à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.
Dans le cas des dommages affectant les sols, la demande d'action visée à l'article D.131 ne s'applique qu'aux pollutions qui engendrent un risque d'incidence négative grave sur la sante humaine.
Amendment history
- (1)<inséré par DRW 2007-11-22/44, art. 2, 005; En vigueur : 29-12-2007>